Présentation

La PMA c'est quoi ?

La Procréation Médicalement Assistée ou PMA, également appelée Assistance Médicale à la Procréation (AMP), est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient plus ou moins directement dans la procréation afin de permettre à des couples infertiles d’avoir un enfant.

Bien que la confusion soit courante, la PMA ne se réduit pas à la Fécondation in vitro (FIV, ou FIVETE pour «fécondation in vitro et transfert d’embryon»), qui n’en est qu’une des méthodes.

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Votre Centre

Institut Fertilité Maternité de Parly 2

Sur le plan technique et sur le plan éthique, L'Institut de Fertilité de Parly 2 de notre hôpital bénéficie de toutes les autorisations administratives qui encadrent cette activité et qui sont nécessaires à son bon fonctionnement.
L’AMP est encadrée en France par la  LOI . En France, l’Assistance médicale à la procréation est définie par l’article L.2141-1 du Code de la Santé Publique.

Pour résoudre votre problème de stérilité, L'Institut de Fertilité  de l’Hôpital Privé de Parly II – Le Chesnay et toute l’équipe de spécialistes sont à votre écoute. Votre médecin vous apportera par ailleurs toutes les réponses concernant votre cas particulier.

Nous vous proposons les solutions qui conviennent le mieux à votre cas, selon les connaissances les plus récentes et avec les meilleures compétences.

Le Centre d'AMP est en démarche d'être certifié ISO 9001 sur les activités cliniques et biologiques.

Le laboratoire est accrédité par le COFRAC sur la Norme NF EN ISO 15189 pour les familles BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION (spermiologie et AMP).

Le centre AMP est aussi accrédité auprès de l'HAS.

Depuis, les responsables ainsi que la totalité des membres du centre ont su pleinement faire vivre et développer le système qualité et n’ont eu de cesse d’améliorer la prise en charge des patients. Ce système s’appuie sur un système de management de la qualité (qui définit, planifie les actions d’amélioration à réaliser et qui ensuite après vérification de l’efficacité entreprend d’autres actions).

Par cette démarche qualité le centre s’est engagé à :

  • Maintenir, à minima, les taux élevés de grossesse dans les différentes techniques d’AMP et diminuer le taux de grossesses multiples.
  • Optimiser le parcours des patients et la gestion des dossiers.
  • Garantir la satisfaction des patients par une prise en charge de qualité à tous les niveaux, en respectant les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP et la législation en vigueur.

Notre charte patient , cliquez ici

 

Les grands principes juridiques de l’AMP , modifiés en aout 2021

Loi du 2 août 2021

La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est indiquée :

  • lorsque le couple se trouve face à une infertilité médicalement constatée
  • pour éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple.

Elle se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens compétents pour ces activités.

NOUVEAUTE LOI BIO ETHIQUE AOUT 2021 :

L'abolition de la notion de couple hétérosexuel pour l'accès à la PMA

Cette ouverture implique avant tout des changements en matière de droit de la filiation, avec la création d’un mode d’établissement spécifique de la filiation d’un enfant à l’égard de deux femmes.

Pour autant, quant à la prise en charge médicale, ce n’est pas sur ce point que les changements sont les plus notables.

La loi supprime la condition d’accès tenant au fait d’être un couple formé d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité médicalement diagnostiquée ou d’un risque de transmission à l’enfant ou à l’autre membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

Ces deux dernières indications perdurent, bien évidemment, mais il n’est plus nécessaire de le préciser dans la loi dès lors que l’infertilité médicalement constatée n’est plus une condition d’accès à la PMA. Les femmes seules (la loi dit "femme non mariée", ce dont il faut comprendre que le mariage interdit à une femme de recourir seule à l’AMP, le consentement de son époux ou de son épouse étant nécessaire) et les couples de femmes ont désormais accès, comme les couples hétérosexuels, à l’insémination artificielle ou à la fécondation in vitro avec don de gamètes, ainsi qu’à l’accueil d’embryon ou encore au double don de gamètes, l’interdiction de cette pratique ayant été supprimée (art. L. 2141-3 du Code de la santé publique (ci-après CSP) modifié par la loi du 2 août 2021).

La véritable modification dans la prise en charge médicale des receveurs et receveuses de gamètes comme des donneurs et donneuses se situe en réalité dans l’information préalable délivrée au cours des entretiens avec l’équipe du CECOS.

La levée de l'anonymat du donneur de gamètes

En effet, la loi, en même temps qu’elle a ouvert l’accès à la PMA aux femmes seules, a levé l’anonymat du donneur de gamètes à l’égard de l’enfant.

Ainsi, l’équipe médicale devra informer le couple ou la femme candidate à la PMA avec tiers donneur de la possibilité d’accès aux informations non identifiantes et à l’identité du donneur ou de la donneuse.

Parallèlement, le consentement à la communication de ces informations devient une condition du don.

Ces données non identifiantes sont l’âge, l’état général au moment du don, les caractéristiques physiques, la situation de famille et professionnelle et la motivation du don (art. L. 2143-3-I. CSP, non encore en vigueur).

Il faut ici préciser que les gamètes provenant de dons anonymes peuvent encore être utilisés, jusqu’à une date fixée par décret (non encore paru). La veille de cette date, il sera mis fin à la conservation des embryons et des gamètes issus de dons anonymes.

Une autre modification, à première vue mineure mais qui pourra prendre de l’importance, tient à la communication de la décision de refus de réaliser la PMA, ou de report lorsque le médecin estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire. Cette décision devra être communiquée par écrit si les candidats à la PMA en font la demande (art. L. 2141-10 CSP in fine).

Si la loi n’apporte pas d’autres précisions, il est néanmoins permis d’estimer que cet écrit pourrait servir de support à un éventuel recours contre cette décision.

L'autoconservation des gamètes

La nouvelle loi de bioéthique libéralise aussi l’accès à l’autoconservation de gamètes.

Cette autoconservation n’est plus seulement possible avant l’administration d’un traitement susceptible d’entraîner une altération prématurée de la fertilité, mais aussi en considération d’une condition d’âge (art. L. 2141-12 CSP et décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021).

Ainsi, les femmes entre 29 et 37 ans, et les hommes entre 29 et 45 ans ont dorénavant accès à cette autoconservation de leurs gamètes en vue d’une utilisation ultérieure.

La loi pose des règles relatives à la prise en charge des frais de cette conservation. Elle n’est pas remboursée par la Sécurité Sociale, mais ne peut pas non plus être prise en charge ou compensée, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou toute personne morale vis-à-vis de laquelle la personne est placée dans une situation de dépendance économique.

Il faut ici relever que la disposition qui prévoit que le donneur ou la donneuse de gamètes qui n’a pas encore procréé se voit proposer la conservation d’une partie de ses gamètes en vue d’une utilisation ultérieure pour lui ou elle-même n’a pas été modifiée (art. L. 1244-2 CSP).

Ainsi, la prise en charge financière de l’autoconservation est une contrepartie du don, ce qui met assurément à mal d’une manière plus éclatante encore que sous l’empire de la loi précédente, le principe de gratuité.

La conservation des embryons

Avec l’accord écrit préalable du couple, il est possible de féconder un nombre d’ovocytes tel que le couple peut obtenir des embryons surnuméraires de bonne qualité, qui seront congelés pour un transfert ultérieur .

Le couple est ensuite consulté chaque année par écrit sur le devenir de ses embryons congelés (poursuite de la conservation en vue d’un transfert ultérieur, accueil de ses embryons par un autre couple, recherches, ou arrêt de leur conservation). Son consentement est recueilli par écrit et confirmé après un délai de réflexion de trois mois.

Par ailleurs, l’arrêt de la conservation des embryons est possible dans des conditions très précises. Elle l’est, par exemple, si le couple, consulté à plusieurs reprises, ne donne pas d’avis sur le devenir de ses embryons conservés depuis au moins cinq ans.

Il est donc indispensable que vous répondiez aux courriers concernant le renouvellement ou pas de votre projet parental ! Et il est aussi très utile d’informer l’équipe qui conserve vos embryons de tout changement d’adresse. Les professionnels de santé concernés comptent sur votre vigilance.

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Chaque année, environ 200 bébés naissent grâce aux techniques d’AMP pratiquées dans notre centre.